TF 1B_955/2008

2008-2009

Domicile élu ; art. 29 al. 1 CF, art. 6 CEDH

On doit assimiler la remise au destinataire à celle, faite en son absence, en mains d'une personne habilitée à recevoir le pli postal. Comme l'autorité qui procède par notification de substitution le fait dans l'espoir de voir l'acte concerné transmis effectivement à son destinataire, il y a lieu de limiter le cercle des personnes susceptibles de recevoir un pli au nom et pour le compte du destinataire. Sont en principe habilités à prendre valablement possession d'un acte les adultes vivant en ménage commun avec le destinataire. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Dès lors que l’autorité ignore qui a réceptionné l’envoi et signé l’avis de réception, la notification au domicile élu n’a pas valablement été opérée (BJP 2/2009 N° 606).