Procédure pénale

Art. 87 al. 1 CPP

Notification des communications. L’art. 87 al. 1 CPP, qui dispose que la notification des communications doit intervenir au domicile, résidence habituelle ou siège du destinataire, n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification. Si elles le font, la notification doit en principe intervenir à cette adresse, sous peine d’être jugée irrégulière. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse où l’adresse de notification donnée aux autorités est sensiblement plus compliquée que celle à l’un des lieux mentionnés à l’art. 87 al. 1 CPP. Est ainsi irrégulière la notification de l’ordonnance pénale à l’adresse enregistrée par la police et l’administration fiscale alors que l’intéressé a clairement et systématiquement indiqué l’adresse d’un hôtel dans toutes ses communications à l’autorité, même si, comme en l’espèce, il s’avère que l’intéressé avait parfois pu être joint à son adresse officielle, par exemple en répondant à des courriers adressés à celle-ci. Une notification irrégulière a pour conséquence qu’elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire. Le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance pénale notifiée irrégulièrement court par conséquent dès le jour où le destinataire a pu effectivement en prendre connaissance, tant dans son dispositif que dans ses motifs.

Art. 85 et 88 CPP

Notification de l’ordonnance pénale au prévenu sans domicile connu. L’art. 88 al. 4 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est réputée notifiée même en l’absence de publication si l’une des conditions de l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie. Le prévenu sans domicile connu qui est entendu par la police, informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire contre lui et informé de son obligation d’élire domicile en Suisse, doit

s’attendre à recevoir une ordonnance du procureur et ne peut dès lors se prévaloir de ses droits à un procès équitable.

TF 1B_955/2008

2008-2009

Domicile élu ; art. 29 al. 1 CF, art. 6 CEDH

On doit assimiler la remise au destinataire à celle, faite en son absence, en mains d'une personne habilitée à recevoir le pli postal. Comme l'autorité qui procède par notification de substitution le fait dans l'espoir de voir l'acte concerné transmis effectivement à son destinataire, il y a lieu de limiter le cercle des personnes susceptibles de recevoir un pli au nom et pour le compte du destinataire. Sont en principe habilités à prendre valablement possession d'un acte les adultes vivant en ménage commun avec le destinataire. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. Dès lors que l’autorité ignore qui a réceptionné l’envoi et signé l’avis de réception, la notification au domicile élu n’a pas valablement été opérée (BJP 2/2009 N° 606).