TF 5A_516/2007

2007-2008

Art. 83 al. 2 LP

Le délai pour introduire action en libération de dette court dès le moment où le jugement est notifié. Le droit cantonal, ici le Code de procédure civile vaudois, ne peut pas prévoir une fiction de notification à la date à laquelle le jugement a été rendu oralement.