Art. 92 LP
L’Etat étranger qui prétend que des comptes détenus en Suisse par sa banque centrale sont insaisissables ne peut se contenter d’allégations. Il doit, en produisant des extraits certifiés conformes de la comptabilité de l’établissement, établir que les fonds sont affectés à des opérations monétaires tombant sous le coup de l’immunité d’exécution.