Procédure en mesures protectrices.

Tous les griefs admissibles devant le Tribunal fédéral doivent pouvoir être soulevés devant l’instance cantonale de recours. Les décisions cantonales de dernière instance en matière de mesures protectrices constituent des décisions de dernière instance au sens de l’article 75 LTF. Elles sont qualifiées de mesures provisionnelles selon l’article 98 LTF. L’arrêt a été commenté par Denis Tappy, JdT 2008 I 195.