Droit de la famille

ATF 140 III 337

2014-2015

Art. 9 Cst. ; 163 et 176 CC ; 92 et 93 LP

Entretien de l’époux, prise en compte des impôts et des redevances de leasing dans le calcul du minimum vital.

Si la situation financière d’un couple le permet, la charge fiscale peut être prise en compte dans le calcul du minimum vital. Plus la situation financière est difficile, plus les tribunaux doivent respecter les principes établis au regard de l’art. 93 LP. Tous les cantons suivent cette jurisprudence bien établie, à l’exception de Soleure et Saint-Gall, qui intègrent dans leurs directives la charge fiscale dans le minimum vital, indépendamment de la situation financière. Ces directives cantonales sont en contradiction claire avec la jurisprudence fédérale. Par conséquent, la décision prenant en compte les impôts dans le calcul du minimum vital dans une situation financière difficile est arbitraire. Il est en revanche admissible de tenir compte de l’entier des redevances de leasing d’un véhicule qui a la qualité d’objet de stricte nécessité.

TF 5A_1017/2014

2014-2015

Art. 163 et 176 CC

Entretien de l’enfant en cas de garde partagée.

Quand les parents se partagent la garde et prennent l’enfant en charge à parts égales, il n’est pas exclu que l’un d’eux doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire. Mais la méthode de calcul de l’entretien sur la base d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat.

TF 5A_876/2014

2014-2015

Art. 163 et 176 CC

Frais de garde.

Lorsque l’attribution du droit de garde est modifiée en appel, il incombe au juge de constater d’office si des frais de garde par des tiers sont à prévoir et, cas échéant, d’en déterminer le montant. A défaut, le jugement est arbitraire.

Art. 9 Cst. ; 176 al. 1 ch. 1 CC ; 271 ss CPC

Requête en entretien de l’époux dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

Comme la réglementation des questions relatives aux enfants (régie par la maxime d’office) peut influencer le montant de l’entretien de l’époux (régi par le principe de disposition), il est possible et souvent nécessaire de prendre, en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, des conclusions subsidiaires en entretien du conjoint pour le cas où les conclusions principales ne devaient pas être admises. Ces conclusions peuvent porter sur des montants dépassant la conclusion principale.

ATF 135 III 66

2008-2009

Confirmation de jurisprudence. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé. L’éventuel déficit doit être supporté par le crédirentier. Arrêt commenté par Felix Schöbi, Recht 2009/1, 27-34.

TF 5A_41/2008

2008-2009

La prise en compte d’une charge fictive de loyer alors que l’épouse est hébergée gratuitement dans un foyer n’est pas conforme au droit fédéral. Le Tribunal fédéral admet le recours de l’époux.

TF 5A_669/2007

2008-2009

Les conclusions visant à obtenir une décision réformatoire permettant de fixer les contributions d’entretien doivent être déterminées de façon suffisamment précise. Le recours visant à obtenir une réduction des contributions d’entretien « selon ce que justice dira » sont irrecevables.

TF 5A_751/2008

2008-2009

Lorsque la décision de l’autorité cantonale contient une erreur de calcul dans l’application de la méthode du minimum vital élargi, l’erreur entraîne la cassation du jugement, même si le montant de la contribution d’entretien reste dans les limites du pouvoir d’appréciation du juge.

TF 5A_793/2008

2008-2009

Prise en compte des bonus de salaire dans le calcul de la contribution d’entretien dans le cas d’un revenu élevé.

TF 5D_48/2009

2008-2009

Calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants en cas de revenu modeste. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant né d’un premier lit et la charge fiscale du débirentier ne sont pas pris en compte, pour respecter l’égalité de traitement entre les enfants.

Procédure en mesures protectrices.

Tous les griefs admissibles devant le Tribunal fédéral doivent pouvoir être soulevés devant l’instance cantonale de recours. Les décisions cantonales de dernière instance en matière de mesures protectrices constituent des décisions de dernière instance au sens de l’article 75 LTF. Elles sont qualifiées de mesures provisionnelles selon l’article 98 LTF. L’arrêt a été commenté par Denis Tappy, JdT 2008 I 195.

Compétence du Tribunal suisse du lieu de domicile de l’épouse d’ordonner des mesures protectrices de l’union conjugale, malgré une procédure de divorce entamée par le mari devant le tribunal de son lieu de domicile, en Tchéquie.

TF 5A_155/2008 (f)

2007-2008

Appréciation des preuves en procédure de mesures protectrices lorsque les pièces déposées sont incomplètes et contradictoires ; prise en compte du témoignage d’un proche.

TF 5A_409/2007 (f)

2007-2008

Procédure de mesures protectrices.

Prise en compte d’un revenu hypothétique pour l’épouse en bonne santé ainsi que des critères de l’article 125 CC.

TF 5A_732/2007 (f)

2007-2008

La décision de dernière instance cantonale qui mélange les méthodes abstraite et concrète lors de la fixation des contributions d’entretien dues entre époux doit être qualifiée d’arbitraire et renvoyée à l’autorité cantonale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

TF 5A_753/2007 (f)

2007-2008

Procédure de mesures protectrices.

Prise en compte des revenus et charges de chacun des époux.

TF 5D_24/2008 (f)

2007-2008

Procédure de mesures protectrices, prise en compte des revenus, des charges et de la fortune d’une personne indépendante pour fixer le montant de la contribution d’entretien.