ATF 137 III 67

2010-2011

Art. 420 al. 1 CC

La qualité pour recourir à l’autorité tutélaire d’un tiers invoquant les intérêts de la personne à protéger (et non une violation de ses propres droits ou intérêts) doit être admise si celui-ci est une personne proche de la personne en cause (application de l’art. 397d al. 1 CC par analogie). La question de savoir si une banque peut être admise à se prévaloir du statut de personne proche est laissée ouverte en l’espèce.