ATF 137 III 185

2010-2011

Art. 122 CPC

Le législateur fédéral a renoncé à réglementer la question de la rémunération de l’avocat d’office, inscrivant uniquement à l’art. 122 al. 1 let. a CPC le principe de la rémunération équitable du conseil juridique commis d’office. Les principes dégagés par la jurisprudence antérieure au CPC concernant l’interprétation de cette notion conservent leur pleine validité. Il convient dès lors de se référer à l’ATF 132 I 201, qui retient que pour être équitable, l’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l’avocat, mais doit en plus permettre d’obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique. En l’espèce, le tarif horaire fixé à 180 francs par l’autorité vaudoise compétente, qui se situe dans la moyenne définie par le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, n’apparaît pas inéquitable.