TF 1C_522/2011

2011-2012

Art. 29 al. 2 let a et 30 OAC et 52 al. 1 let. g LPJA/BE

Nullité d’une décision non signée. Selon l’art. 52 al. 1 let. g LPJA/BE, les décisions doivent être signées, à moins qu’il ne s’agisse de décisions que l’autorité doit rendre en grand nombre. La décision de retrait de permis de conduire à titre préventif, suite à une course de contrôle, n’entre pas dans cette exception. Le défaut de signature de la décision du service de la circulation routière et navigation n’est pas à ce point grave qu’il doit entraîner la nullité de la décision ; cette décision ne fait en effet que transposer la décision de l’expert, notifiée oralement au conducteur après la course de contrôle. Au surplus, des motifs évidents de sécurité de la circulation routière s’opposent à la constatation de la nullité de la décision (consid. 3).