Procédure administrative

ATAF 2011/30

2011-2012

Art. 54 et 58 al. 1 et 2 PA

Droit de réexamen de l’autorité inférieure en cas de recours contre sa décision. La faculté de l’autorité inférieure de réexaminer sa décision, selon l’art. 58 PA, prend fin au plus tard au terme du délai durant lequel elle peut prendre position pour la dernière fois. En l’espèce,l’ODM a réexaminé sa décision après l’échange d’écritures, sans même en informer le TAF. Sa décision est donc nulle (consid. 5).

TF 1C_522/2011

2011-2012

Art. 29 al. 2 let a et 30 OAC et 52 al. 1 let. g LPJA/BE

Nullité d’une décision non signée. Selon l’art. 52 al. 1 let. g LPJA/BE, les décisions doivent être signées, à moins qu’il ne s’agisse de décisions que l’autorité doit rendre en grand nombre. La décision de retrait de permis de conduire à titre préventif, suite à une course de contrôle, n’entre pas dans cette exception. Le défaut de signature de la décision du service de la circulation routière et navigation n’est pas à ce point grave qu’il doit entraîner la nullité de la décision ; cette décision ne fait en effet que transposer la décision de l’expert, notifiée oralement au conducteur après la course de contrôle. Au surplus, des motifs évidents de sécurité de la circulation routière s’opposent à la constatation de la nullité de la décision (consid. 3).