TF 8C_45/2012

2011-2012

žArt. 125 LTF

Révision d’un jugement contre lequel un recours au TF est pendant, par l’autorité précédente.

Une autorité précédente ne peut refuser d’entrer en matière sur une demande de révision d’un arrêt, simplement parce qu’une procédure de recours au TF est pendante, et que l’arrêt en question n’est en conséquence pas entré en force de chose jugée. La partie qui découvre, avant le rendu de l’arrêt sur recours du TF, un motif qui selon elle peut justifier une révision, doit déposer sa demande auprès de l’instance cantonale.

Afin d’éviter que le TF ne statue sur le recours avant que l’autorité cantonale n’ait statué sur la demande de révision, il appartient à la partie de demander au TF de surseoir à son jugement durant la procédure cantonale.

Une fois la procédure de recours devant le TF terminée, une révision ne peut être demandée à l’autorité précédente que si le TF n’est pas entré en matière sur le recours, ou si la demande de révision porte sur des points qui n’étaient pas, ou plus litigieux devant le TF (consid. 6).