TF 5D_88/2011

2011-2012

žArt. 34 LP

Lorsque le destinataire d’un acte prétend ne pas l’avoir reçu et que l’accusé de réception a été signé par une personne inconnue, il appartient aux autorités de surveillance de procéder aux investigations nécessaires. Le cas échéant, l’autorité supporte le fardeau de la preuve de la notification correcte.