TF 5A_308/2011

2011-2012

Art. 17 ss LP

Seuls les actes de poursuite ayant pour vocation de faire avancer la procédure, ou d’y mettre fin, peuvent faire l’objet d’une procédure de plainte ; tel n’est pas le cas de la décision d’un office des poursuites refusant de constater que le séquestre ne peut être validé en raison du rejet de la requête de mainlevée définitive ; le débiteur ne peut attaquer que la décision constatant la caducité du séquestre et ordonnant la libération des biens ; au besoin il agira par la voie de la plainte pour retard excessif.