TF 5A_312/2012

2011-2012

Art. 17, 22 et 110 LP

Le fait que le créancier ait été frustré de la possibilité de participer à une série n’est pas un motif de nullité de celle-ci. Passé le délai de plainte, l’office des poursuites ne peut révoquer ses actes ; par voie de conséquence, lorsque le droit de participation du créancier n’est établi qu’après distribution des deniers, l’office des poursuites ne peut plus demander aux autres créanciers la restitution des montants qui auraient dû être versés à l’intervenant ; l’action en responsabilité demeure réservée.