Art. 15, 65 et 67 LP
La personne morale débitrice ne peut se plaindre de ce que le créancier n’a pas indiqué l’adresse de son représentant dans la réquisition de poursuite, du moment que l’office des poursuites a procédé à deux vaines tentatives de notifier l’acte au représentant mentionné dans le registre du commerce.