TF 5A_500/2011

2011-2012

Art. 15, 65 et 67 LP

La personne morale débitrice ne peut se plaindre de ce que le créancier n’a pas indiqué l’adresse de son représentant dans la réquisition de poursuite, du moment que l’office des poursuites a procédé à deux vaines tentatives de notifier l’acte au représentant mentionné dans le registre du commerce.