TF 5A_60/2012

2011-2012

Art. 82 LP et art. 175 CO

La mainlevée provisoire doit être prononcée dans une poursuite en constitution de sûretés en exécution d’une reprise de dette interne lorsque deux conditions sont réunies : le reprenant doit s’être engagé vis-à-vis du débiteur et les sûretés doivent être exigibles, notamment en raison du refus du créancier de traiter avec le nouveau débiteur ; le droit aux sûretés découlant de la loi, il n’est pas nécessaire que le repreneur se soit engagé à fournir des sûretés vis-à-vis du débiteur.