Art. 82 LP et art. 175 CO
La mainlevée provisoire doit être prononcée dans une poursuite en constitution de sûretés en exécution d’une reprise de dette interne lorsque deux conditions sont réunies : le reprenant doit s’être engagé vis-à-vis du débiteur et les sûretés doivent être exigibles, notamment en raison du refus du créancier de traiter avec le nouveau débiteur ; le droit aux sûretés découlant de la loi, il n’est pas nécessaire que le repreneur se soit engagé à fournir des sûretés vis-à-vis du débiteur.