TF 5A_552/2011

2011-2012

Art. 80 ss LP

Le débiteur qui a formé opposition au commandement de payer ne peut s’attendre à la notification de la décision de mainlevée définitive. La présomption de notification attachée au délai ne saurait lui être opposée, à moins que le créancier n’établisse la réalité du domicile sur la base d’autres éléments probants ; application de ces principes au contentieux des primes d’assurances sociales (voir également TF 5D_130/2011 du 22 septembre 2011).