TF 6B_548/2011

2011-2012

Art. 399 al. 4 CPP

Limite de l’appel. Les possibilités de limiter l’appel sont exhaustivement énumérées à l’art. 399 al 4 CPP. Il n’est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l’un des points mentionnés dans cette disposition. Il n’y a dès lors pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d’éventuelles circonstances atténuantes. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition. En l’espèce, c’est en violation du droit fédéral que l’autorité cantonale, qui était saisie d’un appel portant sur la quotité de la peine, a refusé d’examiner si la circonstance atténuante de la menace grave était réalisée au motif qu’elle n’était pas évoquée dans la déclaration d’appel.