Procédure pénale

TF 6B_170/2012

2011-2012

Art. 399 al. 1, art. 82 CPP

Annonce d’appel. Le courrier par lequel une partie, assistée d’un conseil professionnel, se contente de demander la motivation d’un jugement de première instance lui donnant tort n’emporte pas la volonté exprimée de faire appel.

TF 6B_444/2011

2011-2012

Art. 80 à 82, 84 et 399 CPP

Annonce d’appel et notification du jugement. Le fait pour le tribunal de première instance de notifier directement aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif est contraire au système légal des art. 80 ss CPP. En telle hypothèse, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’est plus obligatoire. Il suffit dès lors à l’appelant de déposer auprès de la juridiction d’appel une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) dans un délai de 20 jours dès la notification du jugement motivé.

TF 6B_548/2011

2011-2012

Art. 399 al. 4 CPP

Limite de l’appel. Les possibilités de limiter l’appel sont exhaustivement énumérées à l’art. 399 al 4 CPP. Il n’est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l’un des points mentionnés dans cette disposition. Il n’y a dès lors pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d’éventuelles circonstances atténuantes. Un appel limité d’une manière qui n’est pas compatible avec l’énumération de l’art. 399 al. 4 CPP n’est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition. En l’espèce, c’est en violation du droit fédéral que l’autorité cantonale, qui était saisie d’un appel portant sur la quotité de la peine, a refusé d’examiner si la circonstance atténuante de la menace grave était réalisée au motif qu’elle n’était pas évoquée dans la déclaration d’appel.