TF 6B_79/2012

2011-2012

Art. 80 al. 2 et 3, 319 ss not. 322 al. 2 CPP

Inadmissibilité du classement implicite. Le CPP subordonne l’abandon de la poursuite pénale au prononcé d’une ordonnance de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Selon l’art. 80 CPP, l’ordonnance de classement doit faire l’objet d’un prononcé séparé, écrit et motivé. Il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d’une ordonnance pénale dont on doit déduire qu’une partie des faits n’est pas poursuivie. Si le ministère public s’écarte de ces principes et rend une ordonnance pénale emportant un classement implicite, la voie de droit à disposition de la partie plaignante n’est pas l’opposition mais le recours de l’art. 322 al. 2 CPP.