GE ACPR/146/2012

2011-2012

Art. 131 al. 2 CPP

Moment de la mise en œuvre de la défense obligatoire. Le législateur a clairement refusé d’imposer la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première audition par le ministère public. Lorsque le ministère public a déjà ouvert une instruction et qu’il charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions est régie non par l’art. 309 al. 2 mais par l’art. 312 CPP. Il en découle que si la police entend des témoins dans ce contexte, le défenseur doit être invité à y participer (art. 147 al. 1 CPP). Il en va notamment ainsi d’une séance d’identification (« line up »). Si une telle mesure d’instruction est entreprise pendant la phase antérieure de l’investigation policière (art. 306 s. CPP), l’exigence du procès équitable (art. 3 al. 2 CPP) impose également d’inviter le défenseur s’il est déjà constitué. S’il en allait autrement, le ministère public pourrait éluder la présence du défenseur aux actes d’instruction en retardant la première audition du prévenu.