Procédure pénale

TF 1B_477/2012

2011-2012

Art. 132 al. 2 CPP

Défense d’office en cas de défense facultative. La jurisprudence antérieure au CPP relative à la nécessité d’une défense d’office s’applique toujours sous l’empire du nouveau droit. Ainsi, une défense d’office doit être accordée, même en cas de défense facultative, aux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b précisées aux al. 2 et 3 CPP. C’est le cas si le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. La défense d’office doit aussi être accordée selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques qui se posent qu’il ne serait pas en mesure d’appréhender seul. La doctrine mentionne également les cas où la défense est justifiée par d’autres motifs, ainsi lorsque le principe d’égalité des armes l’impose ou lorsque la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt la révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants.

ATF 138 IV 35

2011-2012

Art. 24 et 25 PPMin, art. 131 CPP

Défense d’office en procédure pénale des mineurs. Les conditions de l’art. 24 PPMin relatives à la défense obligatoire sont alternatives et non cumulatives. En procédure pénale des mineurs, il convient en principe de se montrer généreux quant à l’octroi de la défense d’office. Un mineur de moins de 15 ans au moment des faits et prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de contrainte sexuelle voire de viol et de lésions corporelles, dont les représentants légaux ont des connaissances linguistiques insuffisantes, a droit à la nomination d’un défenseur d’office pour toute la durée de la procédure préliminaire, aux conditions de l’art. 25 al. 1 let. c PPMin, et ceci même s’il n’encoure pas une peine supérieure à 10 jours de prestations personnelles.

GE ACPR/146/2012

2011-2012

Art. 131 al. 2 CPP

Moment de la mise en œuvre de la défense obligatoire. Le législateur a clairement refusé d’imposer la mise en œuvre de la défense obligatoire avant la première audition par le ministère public. Lorsque le ministère public a déjà ouvert une instruction et qu’il charge la police d’investigations complémentaires, la recherche de nouvelles infractions est régie non par l’art. 309 al. 2 mais par l’art. 312 CPP. Il en découle que si la police entend des témoins dans ce contexte, le défenseur doit être invité à y participer (art. 147 al. 1 CPP). Il en va notamment ainsi d’une séance d’identification (« line up »). Si une telle mesure d’instruction est entreprise pendant la phase antérieure de l’investigation policière (art. 306 s. CPP), l’exigence du procès équitable (art. 3 al. 2 CPP) impose également d’inviter le défenseur s’il est déjà constitué. S’il en allait autrement, le ministère public pourrait éluder la présence du défenseur aux actes d’instruction en retardant la première audition du prévenu.

TF 1B_289/2012

2011-2012

Art. 132 et 127 al. 2 CPP

Défense d’office et défense privée. Le prévenu au bénéfice d’une défense d’office peut charger un avocat d’une défense privée sans violer la loi. La question du maintien de la défense d’office doit se poser mais sa révocation ne saurait être automatique.

TF 1B_436/2011

2011-2012

Art. 127, 132 et 136 CPP

Assistance juridique gratuite pour les autres participants à la procédure. Les autres participants à la procédure, en l’espèce un témoin, peuvent se faire assister par un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 1 CPP. En revanche, ils ne peuvent être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, celle-ci étant limitée au prévenu (art. 132 CPP) et à la partie plaignante (art. 136 CPP).

TF 6B_770/2011

2011-2012

Art. 135 al. 2 CPP

Changement de défenseur d’office. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie.