TF 1B_289/2012

2011-2012

Art. 132 et 127 al. 2 CPP

Défense d’office et défense privée. Le prévenu au bénéfice d’une défense d’office peut charger un avocat d’une défense privée sans violer la loi. La question du maintien de la défense d’office doit se poser mais sa révocation ne saurait être automatique.