TF 5A_587/2011

2011-2012

Art. 190 et 192 LP

Le cercle des personnes autorisées à déclarer une personne morale insolvable est déterminé de manière exhaustive à l’art. 192 LP.

En l’absence d’une telle déclaration, le juge ne peut prononcer d’office la faillite ; la faillite pour fraude de la part du débiteur présuppose que le demandeur ait déjà acquis la qualité de créancier au moment des agissements dénoncés ; la suspension des paiements ne peut être établie par la seule notification de plusieurs commandements de payer à l’instance d’un créancier et de ses proches, alors que la société poursuivie a toujours fait opposition.