ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 214 al. 4 CPP

Informations à donner à la victime en matière de détention avant jugement. A teneur de l’article 214 al. 4 CPP, la victime est en principe informée d’office de la mise en détention provisoire ou pour motifs de sûreté du prévenu, de sa libération ou de son évasion. Le prononcé ou la levée de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP entre dans le champ d’application de l’art. 214 al. 4 CPP de sorte que la victime doit en principe en être informée d’office.