Procédure pénale

ATF 137 IV 333

2011-2012

Art. 65 al. 2 CP, 221, 229 et 410 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté dans une procédure postérieure d’internement. Lorsque le condamné a purgé sa peine mais que l’autorité pénale ouvre une procédure ultérieure d’internement fondée sur l’art. 65 al. 2 CP, la détention pour motifs de sûreté peut être ordonnée pour la durée de celle-ci. Les conditions en sont la vraisemblance suffisante d’une ordonnance d’internement et l’existence d’un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP.

ATF 137 IV 339

2011-2012

Art. 221 al. 2 CPP

Détention pour risque de passage à l’acte. La détention pour risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP peut reposer sur une menace résultant d’actes concluants seulement, en l’occurrence de très forts soupçons que l’intéressé ait tenté de tuer son épouse en lui coupant l’artère d’un poignet et qu’il fait l’objet pour cela d’une procédure pour tentative de meurtre.

ATF 138 IV 78

2011-2012

Art. 214 al. 4 CPP

Informations à donner à la victime en matière de détention avant jugement. A teneur de l’article 214 al. 4 CPP, la victime est en principe informée d’office de la mise en détention provisoire ou pour motifs de sûreté du prévenu, de sa libération ou de son évasion. Le prononcé ou la levée de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP entre dans le champ d’application de l’art. 214 al. 4 CPP de sorte que la victime doit en principe en être informée d’office.

Art. 26 al. 3, 34 al. 5 et 39 al. 3 PPMin

Détention pour motifs de sûreté en procédure pénale des mineurs. En procédure pénale des mineurs, il appartient au ministère public des mineurs de demander la détention pour motifs de sûreté au tribunal des mineurs qui statue ; le tribunal des mesures de contrainte connaît des recours contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté. A l’instar des majeurs, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être prononcée sans limite de temps.

TF 1B_731/2011

2011-2012

Art. 221 al. 1 let. C CPP

Antécédents comme mineur et risque de réitération. Contrairement à ce qui prévaut pour les condamnations effacées du casier judiciaire en raison de l’écoulement du temps conformément à l’art. 369 al. 1 CP, les condamnations pénales prononcées contre un mineur qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire parce que les conditions n’en sont pas remplies (art. 366 al. 3 CP) peuvent être opposées au prévenu pour fonder un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.

ATF 138 IV 81

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. Rien ne s’oppose à ce que la juridiction d’appel in corpore ne statue sur la mise en détention pour motifs de sûreté en procédure d’appel, bien que la loi donne cette compétence à la direction de la procédure, soit au seul président. La juridiction d’appel, qui communique verbalement la décision de détention immédiatement mais attend 20 jours pour la motiver avec l’arrêt au fond, viole l’art. 112 al. 1 let. b LTF et 3 al. 2 let. c CPP. La seule mention d’ « attaches insuffisantes avec la Suisse » au procès-verbal est insuffisante. Pour satisfaire aux exigences légales, il convient que la juridiction d’appel rende une décision séparée sur la détention, de sorte que le condamné soit en mesure de la contester devant le Tribunal fédéral. La violation des exigences de motivation susmentionnées s’apparentent à une violation de certains délais procéduraux et peut être au moins partiellement réparée par une décision constatant ladite violation, une admission du recours sur ce point et l’octroi de pleins dépens au recourant.

TF 1B_525/2011

2011-2012

Art. 231 al. 2 CPP

Détention pour motifs de sûreté en appel. L’art. 231 al. 2 CPP permet au ministère public de maintenir en détention le prévenu acquitté et libéré en première instance jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué sur la détention. Le fait pour le législateur de n’avoir mentionné que l’hypothèse, la plus évidente, de l’acquittement, est une inadvertance et cette disposition s’applique également en cas de verdict de culpabilité mais que le ministère public n’a pas été suivi dans ses réquisitions, notamment lorsqu’il conclut en appel au prononcé d’une peine plus lourde incompatible avec le sursis ou le sursis partiel. Il appartient à la direction de la procédure de la juridiction d’appel d’examiner les chances du ministère public d’obtenir une peine plus lourde, l’octroi du sursis ou du sursis partiel en première instance constituant un indice important de la peine qui devra finalement être exécutée au regard du principe de la proportionnalité.

TF 1B_564/2011

2011-2012

Art. 226 al. 2 et 232 CPP

Procédure de mise en détention pour motifs de sûreté par la juridiction d’appel. L’art. 226 al. 2 CPP s’applique par analogie à la détention prononcée par la juridiction d’appel. La décision de la juridiction d’appel ordonnant la détention doit donc être communiquée immédiatement et verbalement au ministère public, au prévenu et à son défenseur. La décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée en principe dans un délai maximal de trois à quatre jours, voire dans un délai de quelques heures dans les cas simples.

ATF 138 IV 92

2011-2012

Art. 222, 224 ss CPP

Recours du ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire, manière de procéder. Le ministère public qui entend éviter la libération du prévenu pendant la procédure de recours jusqu’à ce que la direction de la procédure de l’autorité de recours se prononce à titre provisionnel sur la détention doit, en substance, demander une audience au tribunal des mesures de contrainte et y participer personnellement ; annoncer le recours à la fin de l’audience ; adresser, dans les trois heures qui suivent, au tribunal des mesures de contrainte un acte de recours sommairement motivé demandant le maintien en détention. Si une telle procédure est respectée, le tribunal des mesures de contrainte doit laisser le prévenu en détention et transmettre le dossier à l’autorité de recours avec sa prise de position motivée. Si la direction de la procédure refuse d’ordonner la détention à titre provisionnel, le ministère public ne peut recourir au Tribunal fédéral.

TF 1B_254/2012

2011-2012

Art. 222 ss CPP

Recours du ministère public contre le refus de mise en détention. Le recours du ministère public contre le refus du tribunal des mesures de contrainte de mettre en détention provisoire, ainsi que la possibilité pour celui-ci d’obtenir le maintien en détention, est possible même s’il n’a pas comparu à l’audience. Des contacts téléphoniques entre le ministère public et le tribunal des mesures de contrainte ne sont pas interdits.

ATF 135 I 71

2008-2009

Exigences relatives aux infractions antérieures pour admettre un motif de détention préventive fondé sur le risque de récidive ; art. 10 al. 2, art. 31 al. 1 et art. 36 Cst.; art. 369 CP

Le juge de l'arrestation doit également respecter l'art. 369 CP, ce qui a pour conséquence que les peines antérieures éliminées du casier judiciaire ne doivent en principe pas être prises en compte lors de l'examen du risque de récidive (consid. 2).

TF 1B_44/2009

2008-2009

Art. 173 CP, art. 78 al. 1 et 113 LTF

Lorsqu’une personne en détention avant jugement fait valoir qu’elle est retenue alors qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il y a lieu d’examiner si, sur la base des investigations menées jusqu’alors, il existe des éléments concrets suffisants permettant de soupçonner la commission d’une infraction et une implication du recourant dans la commission de celle-ci, de sorte que les autorités judiciaires sont légitimées à retenir l’existence de charges suffisantes. Pour ce faire, il suffit de s’assurer que sur la base des éléments dont dispose l’autorité, le comportement incriminé pourrait très vraisemblablement correspondre à la réalisation d’une infraction. Le principe de la célérité, dans ce contexte, ne laisse que très peu de place pour la réalisation de mesures d’instruction. L’examen de l’existence de charges suffisantes n’oblige pas le juge de la détention d’administrer lui-même des preuves, ni même de se substituer au juge du fond, sauf lorsqu’une preuve liquide constituant un alibi, peut être produite. On admet l’existence de charges suffisantes lorsqu’il existe des soupçons fondés selon lesquels l’accusé aurait procédé à des commandes frauduleuses via Internet pour un montant de plus de 1,4 millions de francs dans les années 2000 à 2005 et en 2007 et aurait profité de la majorité des 1533 livraisons ainsi obtenues. Il faut admettre un risque de récidive après quatre remises en liberté dans la même procédure et le soupçon de commission de nouveaux délits depuis la dernière remise en liberté (BJP 2/2009 N° 576).