Art. 221 al. 2 CPP
Détention pour risque de passage à l’acte. La détention pour risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP peut reposer sur une menace résultant d’actes concluants seulement, en l’occurrence de très forts soupçons que l’intéressé ait tenté de tuer son épouse en lui coupant l’artère d’un poignet et qu’il fait l’objet pour cela d’une procédure pour tentative de meurtre.