ATF 137 IV 333

2011-2012

Art. 65 al. 2 CP, 221, 229 et 410 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté dans une procédure postérieure d’internement. Lorsque le condamné a purgé sa peine mais que l’autorité pénale ouvre une procédure ultérieure d’internement fondée sur l’art. 65 al. 2 CP, la détention pour motifs de sûreté peut être ordonnée pour la durée de celle-ci. Les conditions en sont la vraisemblance suffisante d’une ordonnance d’internement et l’existence d’un motif de détention au sens de l’art. 221 CPP.