Art. 26 al. 3, 34 al. 5 et 39 al. 3 PPMin

Détention pour motifs de sûreté en procédure pénale des mineurs. En procédure pénale des mineurs, il appartient au ministère public des mineurs de demander la détention pour motifs de sûreté au tribunal des mineurs qui statue ; le tribunal des mesures de contrainte connaît des recours contre le prononcé de la détention pour des motifs de sûreté. A l’instar des majeurs, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être prononcée sans limite de temps.