TF 4A_271/2009

2009-2010

Art. 32 ss CO et 722 CO

Responsabilité de la société anonyme pour les actes commis par ses organes dans la gestion des affaires sociales. L’on peut déduire du silence de la société une ratification des actes de son représentant lorsque ces actes s’inscrivent dans le prolongement des relations contractuelles entre la société et son client : tel est le cas lorsque le représentant de la société a utilisé le papier à en-tête de celle-ci et a fait verser au client sa prestation sur un compte de la société, et ce quand bien même le représentant ne dispose pas des droits de représentation inscrits au registre du commerce dont il se prévaut.