TF 4A_462/2009

2009-2010

Art. 42 et 760 CO

Faillite tardive de la société.

Lorsque que le dommage réside dans l’augmentation du surendettement en raison de l’avis tardif au juge, le surendettement effectif doit être comparé à celui qui aurait existé si la faillite avait été prononcée plus tôt (consid. 3.2). Le degré de surendettement doit être déterminé uniquement sur la base des valeurs de liquidation. L’ouverture de la faillite entraînant la fin de la société, les valeurs de continuation n’ont plus de signification à ce stade (consid. 3.2.1). L’évaluation du dommage ne peut dès lors s’effectuer en comparant les valeurs de liquidation effectives avec les valeurs de continuation au moment où l’avis au juge aurait dû être donné. L’ensemble des créances colloquées peut servir d’indice dans l’évaluation de l’augmentation du surendettement, en particulier lorsque les dividendes de liquidation auraient été proches de zéro au moment où le juge aurait dû être avisé (consid. 3.3). La fixation du dommage au sens de l’art. 42 al. 2 CO doit intervenir d’office indépendamment des postes du dommage allégué par le lésé (consid. 3.4.5). Le délai de prescription de l’art. 760 al. 1 CO court dès le jour où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non dès celui où il aurait pu en avoir une connaissance suffisante d’après l’attention requise par les circonstances (consid. 4.1). Dans le cadre de l’action introduite par le créancier cessionnaire de la masse, le dommage survenu en raison d’une mise en faillite tardive ne peut être fixé qu’au terme de la procédure de collocation (consid. 4.2). La prescription relative de cinq ans de l’action en responsabilité de l’ensemble des créanciers cessionnaires ne peut commencer à courir avant que la faillite de la société ne soit ouverte, leurs créances n’étant exigibles qu’une fois la faillite ouverte (consid. 4.4).