TF 1B_597/2011

2011-2012

Art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, art. 93 LTF

Conditions du droit de consulter le dossier et confrontation. Constitue un préjudice irréparable de nature juridique ouvrant le recours en matière pénale au Tribunal fédéral le refus opposé au prévenu de consulter le dossier après sa première audition (un tel préjudice ayant été nié avant la première audition du prévenu, in : ATF 137 IV 172). Un refus du prévenu de répondre lors de sa première audition ne peut lui être opposé pour exclure l’accès au dossier au terme de celle-ci. En présence de contradictions majeures entre les déclarations de plusieurs prévenus, une confrontation peut être considérée comme « preuve principale » au sens de l’art. 101 al. 1 CPP et justifier de refuser l’accès au dossier. Après la première audition du prévenu, il appartient à la direction de la procédure d’établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et d’exposer quelles sont les preuves principales qui doivent encore être administrées. Si elle a un certain pouvoir d’appréciation en la matière vu la formulation ouverte de l’art. 101 CPP, elle ne saurait différer indéfiniment l’accès au dossier sur la base de cette disposition.