ATF 137 IV 280

2011-2012

Art. 101 et 105 al. 2 CPP

Droit de consulter le dossier par les personnes appelées à donner des renseignements. Les personnes appelées à donner des renseignements sont des participants à la procédure ; elles peuvent à ce titre se voir reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu’elles sont directement touchées dans leurs droits au sens de l’art. 105 al. 2 CPP. Si les parties stricto sensu peuvent se prévaloir sans condition des droits de procédure conférés par le Code, les participants doivent établir qu’ils sont directement touchés dans leurs droits. L’atteinte doit être directe, immédiate et personnelle aux droits de l’intéressé. Une atteinte de fait ou indirecte est insuffisante. La convocation à une audition n’est pas constitutive d’une atteinte remplissant les conditions de l’art. 105 al. 2 CPP. La personne appelée à donner des renseignements ne peut se voir reconnaître la qualité de partie du seul fait qu’elle est convoquée ; singulièrement, l’on ne saurait déduire une atteinte suffisante du fait que la personne appelée à donner des renseignements entend consulter le dossier pour décider d’exercer ou non son droit de se taire. Le fait que la partie plaignante ait déjà été admise à consulter le dossier ne confère pas un droit aux autres parties et aux participants directement touchés de consulter le dossier.