TF 1B_134/2012

2011-2012

Art. 429, 436 al. 2 et 135 al. 4 CPP

Indemnisation du défenseur d’office lorsque le prévenu obtient gain de cause dans une procédure en constatation d’une irrégularité en matière de détention. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur une question incidente relative à la procédure de détention, il a droit à une décision constatant l’irrégularité et une exemption des frais de procédure. La réparation serait insuffisante si l’exemption des frais de procédure n’était pas accompagnée d’une indemnité pour ses frais d’avocat. Le fait que le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire n’y change rien. En effet, l’indemnité allouée au défenseur d’office est généralement inférieure à l’indemnité pour frais de défense accordée à la partie qui obtient gain de cause ; le prévenu peut être astreint à certains remboursements (selon l’art. 135 al. 4 CPP) et l’indemnité ne sera allouée qu’à l’issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Refuser une indemnité pour frais de défense au prévenu qui obtient gain de cause au seul motif qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire revient à le traiter de la même façon que s’il avait succombé, ce qui ne saurait être admis.