Procédure pénale

TF 1B_134/2012

2011-2012

Art. 429, 436 al. 2 et 135 al. 4 CPP

Indemnisation du défenseur d’office lorsque le prévenu obtient gain de cause dans une procédure en constatation d’une irrégularité en matière de détention. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur une question incidente relative à la procédure de détention, il a droit à une décision constatant l’irrégularité et une exemption des frais de procédure. La réparation serait insuffisante si l’exemption des frais de procédure n’était pas accompagnée d’une indemnité pour ses frais d’avocat. Le fait que le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire n’y change rien. En effet, l’indemnité allouée au défenseur d’office est généralement inférieure à l’indemnité pour frais de défense accordée à la partie qui obtient gain de cause ; le prévenu peut être astreint à certains remboursements (selon l’art. 135 al. 4 CPP) et l’indemnité ne sera allouée qu’à l’issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). Refuser une indemnité pour frais de défense au prévenu qui obtient gain de cause au seul motif qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire revient à le traiter de la même façon que s’il avait succombé, ce qui ne saurait être admis.

TF 6B_124/2012

2011-2012

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d’office. Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais ; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause.

TF 6B_159/2012

2011-2012

Art. 433 CPP

Indemnisation des frais de défense de la partie plaignante par le prévenu. La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. Une réduction de l’indemnité ne se justifie pas automatiquement parce que les faits pour lesquels l’intimée a déposé plainte sont plus étendus que ce qui a finalement été retenu par le tribunal. En effet, l’utilité des démarches entreprises ne s’examine pas sous l’angle du résultat obtenu. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable.

TF 6B_753/2011

2011-2012

Art. 429, 426 et 436 CPP

Indemnité pour les frais d’avocat d’office en cas d’acquittement ou au bénéfice d’un classement. L’indemnité prévue aux art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Les frais imputables à la défense d’office font partie des frais de procédure au sens de l’art. 422 al. 2 let. a CPP, le prévenu n’ayant en principe pas à supporter les frais liés à la défense d’office (art. 426 al. 1 CPP), il ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions des art. 429 et 436 al. 2 CPP n’étant pas réalisées.