AG SBK.2011.198

2011-2012

Art. 141, 311 et 312 CPP

Délégation à la police de l’administration de preuves. La règle de l’art. 311 al. 1 CPP prescrivant que les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves est une prescription d’ordre et non une règle de validité. Exceptionnellement, le ministère public peut déléguer à la police des opérations d’administration de preuve, notamment des auditions. Le caractère exceptionnel est déterminé de cas en cas, mais doit être admis dans un dossier comprenant les aveux du prévenu, facile à comprendre, clair et sans complication.