TF 4A_205/2008

2007-2008

Art. 706 al. 2 ch. 3 et 706a al. 3 CO ; art. 2 al. 2 CC

Égalité de traitement des actionnaires, protection des minoritaires. L’égalité de traitement des actionnaires vise en général une égalité relative : un traitement différencié est possible en fonction de la participation au capital. L’actionnaire peut déduire de ce principe un droit au maintien de sa quote-part au capital-actions lors d’une réduction de celui-ci, et donc à une réduction proportionnée de sa participation. Lorsque la réduction s’opère par une diminution de la valeur nominale des actions, chaque action doit être réduite et la réduction doit s’effectuer dans la même mesure pour toutes les actions (c. 3.1). En l’espèce, le principe d’égalité de traitement a été respecté puisque ni le nombre d’actions, ni leur répartition n’ont été modifiés, et que les droits relatifs des actionnaires n’ont pas été touchés par l’opération (c. 3.2). Une décision de l’assemblée générale peut constituer un abus de droit alors même qu’elle est respectueuse de l’égalité entre actionnaires (c. 3.2). Une décision prise par la majorité des actionnaires est abusive si elle n’est pas justifiée par des motifs économiques raisonnables, si elle lèse manifestement les intérêts de la minorité et si elle favorise sans raison les intérêts particuliers de la majorité. Le pouvoir d’examen du juge est restreint (c. 4.1). La surcapitalisation est un motif courant de réduction du capital social avec remboursement aux actionnaires. Dans le cas d’espèce, la décision de réduction repose sur des motifs économiques raisonnables puisque la société n’exerce pratiquement plus d’activité commerciale depuis plusieurs années (c. 4.2). Le TF a laissé ouverte la question de savoir si la règle permettant au juge de répartir librement les frais en cas de rejet de la demande (art. 706a al. 3 CO) était également applicable dans le cadre d’un recours.