Art. 85 et 88 CPP

Notification de l’ordonnance pénale au prévenu sans domicile connu. L’art. 88 al. 4 CPP prévoit que l’ordonnance pénale est réputée notifiée même en l’absence de publication si l’une des conditions de l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie. Le prévenu sans domicile connu qui est entendu par la police, informé de l’ouverture d’une procédure préliminaire contre lui et informé de son obligation d’élire domicile en Suisse, doit

s’attendre à recevoir une ordonnance du procureur et ne peut dès lors se prévaloir de ses droits à un procès équitable.