TF 2C_115/2007

2007-2008

Art. 115, 662 al. 2 et 698 al. 2 CO

Remise de dette, renonciation à la distribution de dividende. L’impôt anticipé est dû à l’échéance du dividende décidé par l’assemblée générale, même si la société renonce ultérieurement au versement du dividende ou annule la décision relative à la répartition du bénéfice (c. 4.1). La remise de dette conventionnelle est un contrat bilatéral : la seule renonciation du créancier ne suffit pas à remettre la dette, qui doit également être acceptée par le débiteur. Même si la remise de dette n’est soumise à aucune forme, elle doit – lorsqu’elle intervient entre personnes morales – être offerte par l’organe compétent de la société créancière et acceptée par l’organe compétent de la société débitrice. Ainsi, le fait que les représentants des sociétés créancière et débitrice négocient une remise de dette (renonciation au dividende) n’a pas d’effet sur la distribution dès lors que seules les assemblées générales sont compétentes en la matière (c. 5.1). En l’espèce, la décision de renonciation de l’assemblée générale n’est intervenue qu’après l’échéance du dividende. La naissance de la créance d’impôt a entraîné la perception d’un impôt anticipé et la décision subséquente de renoncer au dividende a fait naître un droit de timbre sur l’abandon de créance, qui doit être considéré comme un versement supplémentaire (c. 7).