Droit des sociétés

Participation sans droit à l’assemblée générale ; contestation de décisions de l’assemblée générale. Si des personnes qui n’ont pas le droit de participer à l’assemblée générale prennent part à une décision, tout actionnaire peut contester cette décision, à moins que la société défenderesse ne prouve que cette participation n’a exercé aucune influence sur la prise de décision. En l’espèce, la recourante conteste l’existence d’une base légale interdisant à une fondation de prévoyance du personnel d’exercer le droit de vote des actions qu’elle détient. Appliquant l’art. 659a al. 1 CO par analogie, le TF considère que lorsqu’une fondation patronale de prévoyance du personnel détient des actions de la société qui la contrôle, le droit de vote découlant de ces actions est suspendu, à moins que des mesures structurelles appropriées ne garantissent que le conseil de fondation agisse de manière effectivement et durablement indépendante. Dans le cas d’espèce, la participation non autorisée a eu un effet causal sur la prise de décision au sens de l’art. 691 al. 3 CO in fine. Chaque actionnaire peut dès lors contester les décisions de l’assemblée générale concernées.

Convocation d’une assemblée générale ordinaire ; nullité des décisions de l’assemblée générale pour vices de formes graves. Selon la jurisprudence constante du TF, les inscriptions au registre du commerce sont des faits notoires qui n’ont besoin ni d’être allégués ni prouvés. En l’espèce, l’objet du litige reposant sur les versions successives des statuts, respectivement les modes de convocation de l’assemblée générale, la recourante n’ayant pas pu se prononcer sur lesdits statuts en première instance se voit privée de son droit d’être entendu. Une violation éventuelle de l’art. 696 al. 2 CO ne constitue pas un motif de nullité au sens de l’art. 706b CO. Quand bien même la nullité se constate d’office, celle-ci doit être invoquée dans le cadre d’une requête au sens de l’art. 58 CPC. En l’absence d’une telle requête, le TF ne saurait entrer en matière sur une requête en constatation de la nullité des décisions de l’assemblée générale.

Convocation d’une assemblée générale ordinaire. Conformément à l’art. 699 al. 4 CO, le juge doit, sur requête, ordonner la convocation de l’assemblée générale si le conseil d’administration ne donne pas suite à cette requête dans un délai raisonnable. La convocation par le juge sur la base de l’art. 699 al. 4 CO est une mesure purement formelle qui ne lie sur le fond ni l’assemblée générale ni le juge qui statue sur la contestation des décisions prises lors de l’assemblée convoquée sur ordre du juge. Le juge chargé de la convocation n’a donc pas non plus à juger si les décisions qui seront prises lors de l’assemblée générale seront valables ; ces questions ne doivent être examinées que dans le cadre d’une éventuelle action en annulation ou en nullité. Néanmoins, le juge saisi d’une requête de convocation ne doit pas donner suite à une demande de convocation et d’inscription à l’ordre du jour si celle-ci s’avère manifestement abusive ou chicanière ; il en va de même des demandes d’inscription à l’ordre du jour manifestement nulles et non avenues.

Carence organisationnelle. Sort du mandat d’administrateur lorsqu’ aucune assemblée générale n’a eu lieu ou que l’élection du conseil d’administration n’a pas été inscrite à l’ordre du jour dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En l’espèce, le TF exclut la continuation ou la reconduction tacite dudit mandat. De même, une disposition statutaire prévoyant une réélection automatique des administrateurs pour éviter une éventuelle situation de blocage au sein de l’actionnariat serait contraire au droit inaliénable de l’assemblée générale d’élire les membres du conseil d’administration en vertu de l’art. 698 al. 2 ch. 2 CO. Aussi, le mandat du conseil d’administration prend fin à l’expiration du sixième mois suivant la clôture de l’exercice concerné, si aucune assemblée générale n’a été organisée conformément à l’art. 699 al. 2 CO ou si l’élection du conseil d’administration n’a pas été inscrite à l’ordre du jour.

Action révocatoire, prêt d’assainissement. La prolongation de la durée d’un prêt peut être considérée comme un prêt d’assainissement, non soumis à la révocation, si la volonté d’assainir est manifestée et que le comportement du créancier se distingue de celui d’un créancier ordinaire. On peut parler d’assainissement lorsque les mesures prévues visent à satisfaire intégralement les créanciers et à éviter la faillite ou une procédure concordataire.

Retrait de l’agrément pour une durée déterminée. Le retrait de l’agrément pour une durée déterminée est proportionné lorsque le réviseur a omis de procéder à la révision de l’une des sociétés qui l’a nommé à cet effet, violant ainsi ses obligations de vérification, de faire rapport et de diligence.

Annulation d’une décision violant les droits privilégiés des participants. Les actionnaires privilégiés et les participants ne peuvent pas ouvrir action directement contre la société pour faire valoir leurs prétentions statutaires en paiement d’un dividende privilégié, mais ils doivent attaquer la décision ne respectant pas leurs droits privilégiés. Même après que la contestation a abouti, un dividende privilégié ne peut pas leur être directement alloué, selon le droit en vigueur ; l’assemblée générale doit prendre une nouvelle décision conforme aux statuts. Ce n’est que dans le cas où elle ne le fait pas, de manière contraire aux règles de la bonne foi, que les participants peuvent disposer d’une action directe.

Action en annulation et en constat de nullité des décisions de l’assemblée générale. Un vice de procédure formel, tel qu’une décision prise sur un objet non inscrit à l’ordre du jour, ne peut entraîner la nullité d’une décision que si un déroulement correct de la procédure aurait abouti à une décision différente.

Mesures provisionnelles en vue d’une action en annulation des décisions de l’assemblée générale. L’assemblée générale d’une société décide d’une réduction du capital-actions à zéro suivie d’une augmentation (« accordéon ») afin de supprimer un surendettement constaté au bilan. Les actionnaires minoritaires, qui s’opposent à cette mesure et demandent le blocage du registre du commerce à titre provisionnel, ne parviennent pas à démontrer que le surendettement serait fictif.

Convocation d’une assemblée générale par le tribunal. Au moment de décider s’il ordonne la convocation d’une assemblée générale, le tribunal examine uniquement des questions formelles ; il n’a pas à vérifier si les décisions qui seront prises sont conformes à la loi et aux statuts. S’il est allégué que la société n’a pas de registre des actionnaires, la partie requérante doit rendre vraisemblable sa position d’actionnaire d’une autre manière. Si les actions ont déjà été vendues, mais que l’acquisition doit encore être autorisée en vertu de la LDFR, les vendeurs commettent un abus de droit en se prévalant de leur position d’actionnaire pour élire un organe dont la tâche serait de conclure des affaires préjudiciables aux acquéreurs.

Considérants non publiés in ATF 147 III 238 (d) – Art. 699 al. 4 CO ; preuve de la qualité d’actionnaire. La partie qui requiert la convocation d’une assemblée générale par le tribunal doit encore être actionnaire au moment où le jugement est rendu ; autrement, la demande doit être rejetée faute de légitimation active.

TF 4A_248/2015

2015-2016

Art. 165 al. 1 CO

Cession d’actions ; procès-verbaux d’assemblée générale.

Le TF se demande si le procès-verbal d’une assemblée générale d’une société anonyme satisfait aux exigences de forme d’une cession d’actions non incorporées dans un papier valeur. Il y répond par l’affirmative lorsque le procès-verbal respecte la forme écrite de la cession et porte sur tous les éléments essentiels de l’acte de cession – notamment à la volonté explicite ou implicite du cédant de transférer les actions au cessionnaire – afin que les tiers intéressés puissent individualiser avec certitude le nouveau créancier et la créance cédée.

Art. 700 al. 1 CO

Le vice affectant le délai de convocation à l’assemblée générale (art. 700 al. 1 CO) – qui doit permettre à l’actionnaire de préparer l’assemblée générale – fonde en principe l’annulabilité des décisions prises, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’intérêt des parties à l’annulation. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’un membre du conseil d’administration a été personnellement informé de la tenue de l’assemblée générale plus de 20 jours à l’avance et qu’il a participé à l’élaboration de l’ordre du jour (c. 2.1.1).

TF 2C_115/2007

2007-2008

Art. 115, 662 al. 2 et 698 al. 2 CO

Remise de dette, renonciation à la distribution de dividende. L’impôt anticipé est dû à l’échéance du dividende décidé par l’assemblée générale, même si la société renonce ultérieurement au versement du dividende ou annule la décision relative à la répartition du bénéfice (c. 4.1). La remise de dette conventionnelle est un contrat bilatéral : la seule renonciation du créancier ne suffit pas à remettre la dette, qui doit également être acceptée par le débiteur. Même si la remise de dette n’est soumise à aucune forme, elle doit – lorsqu’elle intervient entre personnes morales – être offerte par l’organe compétent de la société créancière et acceptée par l’organe compétent de la société débitrice. Ainsi, le fait que les représentants des sociétés créancière et débitrice négocient une remise de dette (renonciation au dividende) n’a pas d’effet sur la distribution dès lors que seules les assemblées générales sont compétentes en la matière (c. 5.1). En l’espèce, la décision de renonciation de l’assemblée générale n’est intervenue qu’après l’échéance du dividende. La naissance de la créance d’impôt a entraîné la perception d’un impôt anticipé et la décision subséquente de renoncer au dividende a fait naître un droit de timbre sur l’abandon de créance, qui doit être considéré comme un versement supplémentaire (c. 7).

TF 4A_131/2007

2007-2008

Art. 706b CO

Refus de constater la nullité d’une assemblée générale universelle faute pour le recourant d’avoir établi que la totalité des actions n’était pas valablement représentée.

TF 4A_197/2008

2007-2008

Informalité dans la constatation de la représentation d’actions détenues en propriété commune par un consortium d’actionnaires. Le vice n’est pas suffisamment grave en l’espèce pour conduire à la nullité des décisions prises lors de l’assemblée générale.