Art. 700 al. 1 CO

Le vice affectant le délai de convocation à l’assemblée générale (art. 700 al. 1 CO) – qui doit permettre à l’actionnaire de préparer l’assemblée générale – fonde en principe l’annulabilité des décisions prises, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’intérêt des parties à l’annulation. Tel n’est toutefois pas le cas lorsqu’un membre du conseil d’administration a été personnellement informé de la tenue de l’assemblée générale plus de 20 jours à l’avance et qu’il a participé à l’élaboration de l’ordre du jour (c. 2.1.1).