Art. 278 LP, art. 328 CPC
Le jugement levant sur opposition le séquestre n’est pas pourvu de l’autorité de la chose jugée.
Il ne saurait faire l’objet d’une procédure de révision.
Le créancier peut faire valoir par le biais d’une nouvelle requête de séquestre les faits dont il a appris l’existence après l’entrée en force du jugement.