Art. 85a LP et art. 319 ss CPC
Le juge ne peut ordonner la suspension provisoire d’une poursuite par voie de faillite qu’après la notification de la commination de faillite ; la décision refusant la suspension à titre de mesures préprovisionnelles peut faire l’objet d’un recours limité au droit devant la juridiction cantonale supérieure.