TF 5A_473/2012

2011-2012

Art. 85a LP et art. 319 ss CPC

Le juge ne peut ordonner la suspension provisoire d’une poursuite par voie de faillite qu’après la notification de la commination de faillite ; la décision refusant la suspension à titre de mesures préprovisionnelles peut faire l’objet d’un recours limité au droit devant la juridiction cantonale supérieure.