TF 5A_334/2011

2011-2012

Art. 8a LP

L’office des poursuite ne peut rejeter une demande de consultation concernant les actes d’une poursuite dirigée contre le requérant en invoquant le fait qu’il n’a pas conservé les actes en question, alors que le délai légal n’est pas encore écoulé.

Le débiteur poursuivi possède un intérêt prépondérant à la consultation des actes le concernant, quelles que soient les chances de succès d’une procédure qu’il se propose d’introduire après avoir eu accès aux documents.