ATF 138 III 82

2011-2012

Art. 43 et 63 nCL, art. 27, 34, 46 ch.2, 47 aCL

Ancienne et nouvelle Convention de Lugano, droit transitoire ; preuve de la notification d’un jugement rendu par défaut.

Lorsqu’une décision a été rendue à l’étranger avant l’entrée en vigueur en Suisse de la Convention de Lugano révisée, la reconnaissance et l’exécution de cette décision en Suisse sont régies par l’ancienne Convention de Lugano, conformément à l’art. 63 CL.

L’art. 327a CPC s’applique uniquement aux procédures d’exécution qui relèvent de la Convention de Lugano révisée. La preuve de la notification non internationale de l’acte introductif d’instance au sens de l’art. 46 ch. 2 aCL peut être rapportée par une simple attestation de l’Etat de notification, du moment que dans la procédure de recours, le destinataire ne conteste pas avoir eu un domicile dans cet Etat au moment de la notification.