TF 6B_732/2010

2011-2012

Art. 5 ch. 4 et 21 CL

Blanchiment d’argent. Application de la Convention de Lugano à l’action civile jointe à l’action pénale.

La réparation du préjudice subi par la victime a le même fondement et le même objet, qu’elle soit requise dans l’action dirigée contre les blanchisseurs ou celle dirigée contre les auteurs du crime principal. La première juridiction saisie est seule compétente pour statuer sur cette action.