ATF 138 IV 86

2011-2012

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, art. 10 al. 3 Cst., art. 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

Qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement en cas de décès survenu dans le cadre d’une opération de police. Lorsqu’une partie plaignante recourt contre une ordonnance de classement, il n’est pas nécessaire qu’elle ait déjà pris des conclusions civiles. Elle doit en revanche expliquer dans son mémoire de recours quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l’intimé, à moins que, compte tenu de la nature de l’infraction alléguée, l’on puisse le déduire directement et sans ambiguïté (rappel de jurisprudence, ATF 137 IV 246 et ATF 137 IV 219). Certes, s’agissant d’une infraction prétendument commise par un agent de l’Etat, la partie plaignante n’a pas contre lui de prétentions civiles au sens de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, les proches de la victime décédée peuvent toutefois se voir reconnaître la qualité pour agir fondée sur les art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 2 et 3 CEDH et 13 de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, le droit de recourir contre une ordonnance de classement, déduit du droit de porter plainte de l’art. 13 de la Convention de l’ONU contre la torture, s’applique a fortiori en cas de décès de la victime, les prétentions découlant de l’art. 13 de la Convention passant aux ayants cause du défunt sur la base de l’art. 14 de la Convention.