Art. 56 et 59 CPP

Récusation du représentant du ministère public qui agit comme partie dans une procédure de recours. L’attitude du procureur qui soutient activement l’accusation et est devenu partie devient par essence partial et ne peut fonder un motif de récusation. Ne constitue singulièrement pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP le fait pour le procureur d’avoir recouru contre une ordonnance de mise en liberté du tribunal des mesures de contrainte et, dans le recours, exprimé de manière identifiable son avis sur les éléments du dossier dont il appartenait à l’autorité de recours d’apprécier la portée.