TF 1B_263/2012

2011-2012

Art. 56 CPP

Récusation du procureur général fondée sur le contenu d’une ordonnance de classement. Le fait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement ne constitue pas systématiquement un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. En revanche, est récusable le procureur général qui avait rendu une ordonnance de classement, annulée sur recours, de plus de 40 pages, en ne retenant que la version la plus favorable au prévenu, en ayant eu recours à une motivation péremptoire laissant entendre l’absence de tout doute du magistrat au sujet de l’innocence du prévenu, renforcée par des refus d’instruire ou des déclarations ultérieures, en indiquant en substance que la condamnation du prévenu n’était « tout simplement pas possible ». Question laissée ouverte de savoir s’il convient de confier l’instruction à un organe indépendant en cas d’information contre des policiers car en l’espèce, l’instruction est menée par le ministère public vaudois contre des policiers fribourgeois, ce qui suffit à préserver l’indépendance de l’autorité ordinaire d’instruction.