(X. [homme d’affaires tunisien] c. Z. [société de droit français] SA)
Recours contre la sentence finale rendue le 9 mars 2011 par le Tribunal arbitral CCI.
Interprétation de la convention de renonciation au recours : droit applicable (question laissée ouverte, consid. 2.2.4.2) ; sens à donner à l’utilisation du terme anglais « appeal » dans cette convention – acception générique (consid. 2.2.1-2.2.4, et décision précédente dans un recours impliquant les mêmes parties et une clause identique, cause 4A_486/2010).
Question, jusqu’à présent restée en suspens dans la jurisprudence du TF, de la conformité de l’exclusion anticipée du recours au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP avec le droit à un procès équitable selon l’art. 6 par. 1 CEDH : tranchée par l’affirmative.
S’il est vrai que la renonciation anticipée au droit de recours implique l’impossibilité pour la partie qui a succombé de faire constater par le TF que la sentence querellée a été rendue en violation des garanties procédurales prévues par l’art. 6 par. 1 CEDH, ni la lettre ni l’esprit de cette disposition conventionnelle n’empêchent les parties de renoncer à ces garanties de leur plein gré, à condition qu’une telle renonciation ne soit pas équivoque et ne porte atteinte à aucun intérêt public important. L’art. 192 al. 1 LDIP impose la réalisation de ces conditions puisqu’il requiert que l’exclusion soit expresse et fasse l’objet d’un accord entre les parties.
L’arbitrage étant un mode conventionnel de règlement des litiges par des juges privés, l’on ne voit pas non plus quel intérêt public important pourrait être mis en cause par la renonciation anticipée au recours au sens de cette disposition (consid. 3.1.3-3.2).